TRANSACTION

Définition

En droit du travail, la transaction est un contrat conclu entre un employeur et un salarié qui met fin à un conflit. Elle trouve son fondement à l'article 2044 du code civil

Elle est rédigée par écrit et signée par l’employeur et le salarié.

Le contenu de la transaction est librement négocié par le salarié et l'employeur.

Le plus souvent, chaque partie est représentée par un avocat qui intervient durant la négociation, puis à l'occasion de la rédaction du protocole d’accord transactionnel.
 
Validité

Pour qu’elle soit valable, la transaction doit respecter les conditions générales de validité des contrats (cause licite, consentement libre et éclairé, capacité de contracter). Le consentement des parties ne doit pas être affecté par un vice (erreur, dol ou violence).

La transaction doit faire apparaître un conflit entre les parties, et prévoir des concessions réciproques (par exemple, le paiement par l’employeur d’une indemnité transactionnelle en contrepartie de l’engagement du salarié de ne pas saisir le conseil de prud’hommes).

Pour déterminer si les concessions réciproques sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, mais il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve (Cass. Soc., 15 novembre 2007, n° 06-42.305 ; Cass. Soc., 06 janvier 2021, n° 18-26.109).

Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales (Cass. Soc., 23 janvier 2001, n° 98-41.992).

L’indemnité forfaitaire transactionnelle qui revêt un caractère dérisoire ne constitue pas une véritable concession de la part de l’employeur et entraîne la nullité de la transaction (Cass. Soc., 28 novembre 2000, n° 98-43.635).

La transaction peut être conclue avant une procédure contentieuse (prud'hommes ou appel) ou pendant cette procédure.

Elle peut être conclue en cours d’exécution du contrat de travail.

Elle ne peut avoir pour effet de rompre le contrat de travail et d’en régler les conséquences (Cass. Soc., 05 décembre 2012, n° 11-15.471).

La transaction qui ne remplit pas les conditions de validité est nulle.

La nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié, qui ne peut, dès lors, être invoquée par l'employeur (Cass. Soc., 28 mai 2002, n° 99-43.852).

L’action en nullité de la transaction relève de la compétence du conseil de prud’hommes.

Effets

Après signature de la transaction, les parties ne peuvent plus contester son contenu en justice.

Une action en résolution de la transaction peut être demandée devant le conseil de prud'hommes si l’une des parties ne respecte pas ses engagements (par exemple, si l’employeur ne verse pas l’indemnité transactionnelle).
 
Lorsque la transaction est rédigée en des termes généraux selon lesquels le salarié renonce à toutes réclamations, de quelque nature qu’elles soient, relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié ne pourra plus former la moindre réclamation (Cass. Ass. Plén., 4 juillet 1997, n° 93-43.375 ; Cass. Soc., 11 janv. 2017, n° 15-20.040 ; Cass. Soc., 30 mai 2018, no 16-25.426).

La transaction ne peut pas être remise en cause par l’une des parties sauf si un cas de nullité de la transaction est invoqué (par exemple, en cas de vice du consentement ou en cas de contrepartie dérisoire).

Le conseil de prud’hommes ne peut pas modifier le contenu de la transaction.

L’employeur ou le salarié peut saisir le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes compétent afin d’homologuer la transaction.

L’homologation de la transaction lui donne force exécutoire.

En conséquence, si une des parties ne respecte pas ses engagements, l’autre partie pourra en demander l’exécution forcée.

La transaction a un effet relatif.

Elle ne lie pas les tiers et ils ne peuvent pas se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus.

Jérémy DUCLOS
Avocat au barreau de Versailles
Spécialiste en droit du travail

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