SAISINE DU Conseil de prud’hommes
La saisine du conseil de prud’hommes par le salarié traduit nécessairement l’échec des discussions préalables avec l’employeur.
Le salarié peut saisir seul le conseil de prud’hommes mais il est préférable qu’il se fasse assister par un avocat spécialiste en droit du travail, doté des connaissances techniques et de l’expérience pratique nécessaires à la maîtrise du contentieux prud’homal.
La compétence d’attribution du conseil de prud’hommes
(articles L. 1411-1 à L. 1411-6 du code du travail)
Le conseil de prud’hommes est chargé de régler les conflits individuels entre employeurs et salariés liés au contrat de travail de droit privé (apprentis inclus).
Il peut être saisi pour résoudre tout litige apparu entre le salarié et l'employeur durant la relation de travail ou à l'occasion de la rupture du contrat.
À l'inverse, le conseil de prud’hommes n'est pas compétent pour résoudre un litige portant sur les relations collectives de travail ou lié à un contrat de travail de droit public (notamment les agents contractuels).
La compétence territoriale du conseil de prud’hommes
(article R. 1412-1 du code du travail)
L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil de prud’hommes est :
1/ Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2/ Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Le délai pour saisir le Conseil de prud’hommes
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (article L. 1471-1 du code du travail).
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture (article L. 1471-1 du code du travail).
Tout litige concernant la rupture conventionnelle, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention (article L. 1237-14 du code du travail).
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat (article L. 3245-1 du code du travail).
L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil).
L'action civile relative à des faits de harcèlement moral ou sexuel se prescrit par 5 ans à compter de la date du dernier fait incriminé et vaut pour les faits antérieurs susceptibles d'être qualifiés de harcèlement (article 2224 du code civil).
L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination (article L. 1134-5 du code du travail).
La saisine du Conseil de prud’hommes
(articles R. 1452-1 à R. 1452-6 du code du travail)
Le conseil de prud'hommes est saisi par requête faite, remise ou adressée au greffe du conseil.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
La requête est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions et d'un bordereau les énumérant.
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.
À réception par le greffe de la requête et du bordereau, le défendeur est convoqué à la séance du bureau de conciliation et d'orientation (BCO) par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée d'un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces du demandeur.
Cette convocation vaut citation en justice.
Le demandeur est informé par le greffe par tous moyens des lieu, jour et heure de la séance du BCO.
Le greffe invite les parties à se communiquer leurs pièces et prétentions, et les informe des conséquences de leur non-comparution à la séance du BCO.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation
(articles L. 1454-1 à L. 1454-1-3 ; R. 1454-7 à R. 1454-18 du code du travail)
Sauf exceptions, la conciliation constitue un préalable obligatoire dont l'absence est de nature à entraîner une nullité d'ordre public de la procédure.
Elle est soumise au bureau de conciliation et d’orientation (BCO), dont les séances ne sont pas publiques, sauf lorsqu'il ordonne des mesures provisoires.
Si, sans motif légitime, une partie ne comparaît pas (personnellement ou représentée par un avocat, notamment), le BCO juge l'affaire au fond en l'état des pièces communiquées par la partie comparante, à moins qu'il ne choisisse de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement, réuni en formation restreinte.
En cas de non-comparution du demandeur, il peut aussi déclarer la citation caduque si le défendeur ne sollicite pas un jugement au fond.
Le BCO peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. Il établit un procès-verbal du résultat de sa tentative.
En cas d'échec de la conciliation lorsque les parties ont comparu, l'affaire peut être renvoyée par le BCO devant le bureau de jugement
L’audience devant le bureau de jugement
(articles L. 1454-2 à L. 1454-4 ; R. 1454-19 à R. 1454-28 du code du travail)
À l'audience publique du bureau de jugement, les parties peuvent être assistées ou représentées par un avocat, notamment.
Au besoin, le bureau de jugement met l'affaire en état d'être jugée.
Les moyens, pièces et prétentions dont la communication tardive, sans motif légitime, porte atteinte aux droits de la défense sont écartés des débats.
Comme à tous les stades de la procédure prud'homale, devant le bureau de jugement, la conciliation, même partielle, peut intervenir.
À défaut, le bureau de jugement prend sa décision à la majorité absolue des voix.
Le jugement est notifié aux parties par le greffe du conseil de prud'hommes au lieu de leur domicile, par lettre recommandée avec avis de réception. Celles-ci peuvent aussi le faire signifier par acte d'huissier.
Les voies de recours
(articles R. 1461-1 à R. 1461-2 du code du travail)
L’appel d’un jugement rendu par le Conseil de prud’hommes doit être porté devant la chambre sociale de la cour d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement par le greffe.
Jérémy DUCLOS
Avocat au barreau de Versailles
Spécialiste en droit du travail
https://www.duclos-avocat.com/