Prescription de l’action en dénonciation judiciaire du reçu pour solde de tout compte
-Le contentieux du reçu pour solde de tout compte induit à s’interroger sur le délai dont dispose le salarié pour contester les sommes inscrites.
La dénonciation du reçu pour solde de tout compte, qui doit s’effectuer dans les six mois qui suivent sa signature (art. L. 1234-20 C. trav), peut être directe (lettre recommandée) ou judiciaire (saisine du Conseil de prud’hommes).
A quel moment l’action en dénonciation judiciaire du reçu pour solde de tout compte est-elle prescrite ?
Dans un arrêt rendu le 07 mars 2018 (n° 16-13.194), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes produit les effets d’une dénonciation du reçu pour solde de tout compte à la condition qu'elle ait été reçue par l'employeur dans le délai de six mois.
En cas de dénonciation directe du reçu pour solde de tout compte par l’envoi d’une lettre recommandée, en application de l’article D. 1234-8 du code du travail, l’expiration du délai de six mois prévu par l’article L. 1234-20 du code du travail court à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée, et non de la date de réception par l’employeur (Cass. Soc., 16 mai 2000, n° 96-43.218).
En cas de contestation judiciaire du reçu pour solde de tout compte par la saisine du Conseil de prud’hommes, le délai de six mois expire au jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation (phase préalable obligatoire avant l’audience de plaidoiries devant le bureau de jugement).
En pratique, cette solution doit inviter le salarié à faire preuve de prudence en cas de dénonciation judiciaire puisqu’il ne maîtrise pas le délai existant entre la date où il saisit le Conseil de prud’hommes et la date où l’employeur réceptionne la convocation devant le bureau de conciliation, dans la mesure où il est censé ignorer la date à laquelle le greffe de la juridiction prud’homale envoie cette convocation à l’employeur.
Il est hautement conseillé au salarié de ne pas signer le reçu pour solde de tout compte afin de ne pas être enfermé dans le délai de prescription de l’action en dénonciation, étant précisé qu’aucun texte ne lui impose de signer ledit reçu.
Dans ce cas, le salarié dispose, en vertu de l’article L. 3245-1 du code du travail, d’un délai de trois ans pour agir en paiement des salaires, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer cette action.
Jérémy DUCLOS
Avocat
Spécialiste en droit du travail
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